Publié le 10 mai 2024 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
L’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application du présent article aux grands prédateurs terrestres, tel que le loup, l’ours et ou le lynx, toute attaque sur les troupeaux domestiques ouvre droit à indemnisation.
« Dans les zones où la présence de grands prédateurs est avérée, tout fait de morsure, de blessure, de mort, de dérochement ou de disparition d’un animal domestique est présumé causé par l’attaque du loup, de l’ours ou du lynx, sauf preuve du contraire dans un délai de quinze jours.
« Les personnes victimes d’une prédation reconnue au titre de cet alinéa sont indemnisées par l’administration dans un délai raisonnable n’excédant pas soixante jours. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure d’indemnisation.
« III. – En ce qui concerne le loup, les tirs dérogatoires sont conditionnés par la nécessité de prévenir une attaque.
« Conformément à l’article 16, b) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui affirme une logique préventive, l’absence d’attaque répertoriée sur un troupeau n’est pas un motif valable pour refuser une dérogation de tirs ».
Jusqu’à ce jour, la procédure de constat visant à déterminer l’existence d’une prédation peut aboutir à trois conclusions :
- Mortalité non liée à une prédation ne donnant pas lieu à indemnisation,
- Mortalité dont la cause est indéterminée ne donnant pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation,
- Mortalité liée à une prédation non écartée.
La complexité de ces distinctions interroge sur la façon dont l’administration procède, notamment pour déterminer si une prédation est non-écartée (c’est-à-dire probable) ou indéterminée dans les zones avérées de présence des prédateurs.
Cet amendement procède tout d'abord à l’instauration d’une présomption de prédation dans les zones avérées de présence des prédateurs . L’ajout d’un délai de deux semaines pour renverser la présomption permettrait d’assurer la réalisation des constats d’attaques sous 15 jours (actuellement, on compte en moyenne trois semaines – un mois pour avoir les résultats) et d’accroître la sécurité juridique des éleveurs prédatés. Par ailleurs, la présomption serait encadrée aux faits spécifiques qui caractérisent la majorité des prédations : morsure, blessure, mort, dérochement ou disparition. Par ailleurs, la victime devra être indemnisée dans un délai maximal de 60 jours.
Ensuite, les bovins, les équins et les asins ne peuvent être défendus à l’aide de tirs qu’après la survenue d’une première attaque.
Cela interroge d’autant plus que la jurisprudence européenne a déjà admis qu’en cas de circonstances exceptionnelles et à certaines conditions, des dérogations peuvent être octroyées malgré l’état de conservation défavorable d’une espèce (affaire C-342/05, CJUE). Le seuil de 500 loups avait été arrêté concernant la viabilité de l’espèce, nous en sommes à plus de 1100 individus officiellement décomptés sur le territoire national.
Il est donc proposé de réaffirmer le principe de prévention des attaques dans la politique de défense létale des troupeaux afin d’observer une cohérence avec le droit communautaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
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