Publié le 10 mai 2024 par : Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Taupiac, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Warsmann.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une annulation par voie juridictionnelle du classement de parcelles à vocation agricole pour erreur manifeste d’appréciation, l’autorité compétente peut prendre aux fins de régularisation, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, une délibération sans nouvelle enquête publique, et sans passer par l’une des procédures définies aux articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153- 45, en se fondant sur les actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées, notamment lorsque des observations ou remarques ont été formulées précisément sur le classement litigieux par toute personne ayant intérêt à agir et, ou par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. »
L’objet du présent amendement est d’adapter la législation en vigueur suite à la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juillet 2021 dans son arrêt « Commune de La Londe-les-Maures » (n°437562) qui a jugé que l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un PLU implique nécessairement que l’autorité compétente en modifie le règlement dans un sens déterminé de sorte de substituer, en application de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme, de nouvelles dispositions à celles qui ont été annulées, et qu’il appartient à cette autorité de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une des procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU, prévues respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
Or, reprendre de telles procédures est chronophage et contrevient, dans le cas de parcelles dont le classement au PLU a été annulé et dont la destination agricole a été en théorie rétablie par voie juridictionnelle, à l’installation rapide d’un agriculteur.
En pratique, après une procédure devant la juridiction administrative qui peut durer jusqu’à 2 voire 3 ans, l’administration concernée peut « jouer la montre » pendant au moins une année supplémentaire : c’est donc pour l’agriculteur concerné la « double peine » d’autant que la limite d’âge légale pour l’installation d’un jeune agriculteur est de 40 ans révolus ...
Aussi, conformément à la position de la doctrine à l’occasion du commentaire de l’arrêt susmentionné du Conseil d’Etat, notamment de l’avocat Maître Pierre Soler-Couteaux dans la Revue de Droit Immobilier (RDI, Dalloz) qui estime « par exemple que dans le cas de l’annulation du classement de parcelles pour erreur manifeste d’appréciation, l’administration puisse prendre une délibération sans même une nouvelle enquête publique dès lors que leurs propriétaires (ou le commissaire-enquêteur) auront formulé des observations ou remarques précisément sur le classement litigieux dans le cadre de l’enquête », l’objet du présent amendement est de simplifier la procédure dans ce cas d’espèce circonscrit aux seules parcelles à vocation agricole.
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