Publié le 10 mai 2024 par : M. Taupiac, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Guy Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Warsmann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative veille à ce que le contrôle des normes sanitaires et environnementales dans les exploitations soit proportionnel aux atteintes potentielles à la législation en vigueur. »
Les exploitations agricoles peuvent être soumises à de multiples contrôles relevant du champ du domaine du droit du travail, du contrôle des aides de la PAC, ou de la conformité à la législation de protection de l'environnement. Sur ce dernier point, les exploitants sont soumis à une diversité importante de normes : la « directive nitrates » (2) ; la réglementation relative à l’eau ; les textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection des espèces et des habitats ; le contrôle des installations classées protection de l’environnement (ICPE) pour les élevages).
Suivant leur finalité, le déclenchement des enquêtes et des inspections est de la prérogative :
– soit des services déconcentrés de l’État, à savoir les DDTM/DDPP et les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
– soit de l’Office français de la biodiversité (OFB).
Sans remettre en cause la législation relative à la protection de l'environnement, les auteurs de cet amendement appellent à une meilleure prise en compte du mal-être de certains exploitants face à la multiplication des contrôles. Il propose d'inscrire un principe général de proportionnalité des contrôles de l'autorité administrative, pour que des exploitations dont les externalités négatives sont par nature limitées, ne fassent pas l'objet de contrôles constants.
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