Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Vatin, M. Bazin, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Genevard, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Habert-Dassault, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L122-1-2, il est inséré un article L122-1-3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L122-1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées »
Cet amendement vise à simplifier la procédure qui veut que l’autorité environnementale rende un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale des projets. En effet, dans l’état, la procédure d’élaboration des avis manque de transparence : ni les délibérations ayant conduit à la rédaction de l’avis, ni les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne sont rendues publiques. Or, une plus grande transparence permettrait au pétitionnaire de comprendre pleinement les attendus de l’autorité environnementale et donc d’informer correctement le public préalablement à l’enquête publique. L’amendement propose donc de créer un nouvel article au sein du code de l’environnement afin que les avis soient sourcés scientifiquement afin de faciliter la compréhension de ces démarches auprès des porteurs de projets.
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