Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Vatin, M. Bazin, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Genevard, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Bonnivard, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Duby-Muller, M. Habert-Dassault, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Au 4° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Cet amendement vise à simplifier la procédure qui veut que l’autorité environnementale rende un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale des projets. En effet, dans l’état, la procédure d’élaboration des avis manque de transparence : ni les délibérations ayant conduit à la rédaction de l’avis, ni les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne sont rendues publiques. De ce fait, il est particulièrement complexe pour les porteurs de projet de répondre aux avis de l’autorité environnementale. Or, une plus grande transparence permettrait au pétitionnaire de comprendre pleinement les attendus de l’autorité environnementale et donc d’informer correctement le public préalablement à l’enquête publique. Cela permettrait de prévenir les contentieux basés sur une mauvaise compréhension des attendus de l’autorité environnementale et des mesures prises par le porteur de projet pour y répondre. L’amendement propose donc de créer un nouvel article au sein du code de l’environnement afin que les délibérations soient rendues publiques afin de faciliter la compréhension de ces démarches auprès des porteurs de projets.
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