Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, M. Vatin, M. Forissier, M. Minot, M. Dubois, Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Nury, M. Rolland, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex, M. Gosselin, M. Ray, M. Descoeur, Mme Bonnet, Mme Périgault, M. Taite, Mme Duby-Muller, M. Ciotti, M. Vermorel-Marques, M. Habert-Dassault.
Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »
L’article premier vise à ce que les politiques publiques préservent la souveraineté agricole. Or, les activités d’élevage ont pour caractéristique d’être majoritairement encadrées par la réglementation des installations classées (ICPE). Il semble important de traduire l’objectif de l’article premier par la prise en compte d’une spécificité de ces activités dans la réglementation ICPE. En effet, les exploitations d’élevage sont des très petites entreprises, à caractère familial et dont l’activité est basée sur la gestion du vivant. Tout ceci les distingue des autres activités classées ICPE et en particulier des activités industrielles. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions adaptées à ces spécificités et proportionnées à leur impact sur l’environnement et aux moyens dont disposent les agriculteurs, qui ne sont pas comparables à ceux de l’industrie.
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