Publié le 15 mars 2024 par : M. Molac, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Froger, M. Lenormand, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de consensus médical sur les effets sur la santé du traitement médical thérapeutique ou prophylactique, le délit défini au premier alinéa du présent article n’est pas constitué. »
Cet amendement vise à préciser que le délit de provocation à l’abstention ou à l’arrêt d’un traitement médical n’est jamais constitué lorsqu’il est constaté l’absence d’un consensus médical sur la question.
L’objectif est encore une fois de préserver les lanceurs d’alerte qui pourraient mettre mettre en garde contre certains traitements dont les effets sur la santé ne sont pas encore certains. Un délit ne peut être constitué s’il n’existe pas de consensus au sein du corps médical ou scientifique.
Cet amendement permettra toujours de réprimer les cas les plus graves, par exemple une personne provoquant certains patients à l’arrêt de la chimiothérapie ; dans ce cas précis, puisqu’il existe un consensus médical, la personne pourrait toujours être condamnée.
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