Publié le 15 mars 2024 par : M. Molac, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Froger, M. Lenormand, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médicales »,
insérer le mot : »
« avérées ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« médicales »,
insérer le mot : »
« avérées ».
Cet amendement de précision prévoit que le risque pour la santé induit par la provocation est évalué au regard des connaissances médicales « avérées ».
Cette rédaction permet de consolider juridiquement et de mieux borner l'article 4, toujours dans l'objectif de ne cibler que les provocations dangereuses pour la santé de nos concitoyens sans porter atteinte à la liberté d'expression.
Cet amendement s'inspire directement de rédactions analogues déjà en vigueur dans le code de la santé publique (par exemple : l'article L.1110-5 du code de la santé publique).
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