Publié le 2 février 2024 par : M. Molac, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Warsmann, M. Serva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Au premier alinéa de l’article 2‑19 du code de procédure pénale, les mots : « , si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et » sont supprimés.
Cet amendement vise à sortir d’une situation de blocage apparue lors de l’application de la loi du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression.
L’article 2‑19 du code de procédure pénale permet aux associations d’élus mais également aux collectivités territoriales et aux chambres parlementaires d’exercer les droits reconnus à la partie civile sous réserve que l’action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.
En pratique si le procureur ou si la victime n’a pas engagé l’action publique, la collectivité ou l’association d’élus n’aura donc aucun moyen de porter une affaire devant la justice. En ce sens, l’Association des maires de France du 56 (AMF56), signale qu’en 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a refusé d’enregistrer une plainte avec constitution de partie civile de l’association des maires du Morbihan pour des faits d’agressions d’une élue municipale à Carnac car l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par le procureur ou la victime.
Il est donc proposé de pallier cette faille juridique afin de permettre aux associations et collectivités de défendre pleinement leurs élus, et par la même occasion l’intérêt général.
Cet amendement supprime donc la nécessité de voir l'action publique engagée par le procureur ou la victime pour permettre aux collectivités, chambres parlementaires ou associations d'élus locaux d'agir, il maintient cependant la nécessité d’obtenir l’accord de l’élu victime ou de ses ayants droit.
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