Publié le 18 janvier 2024 par : M. Saint-Huile, M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Guy Bricout, M. Taupiac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. »
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du Code générale des collectivités territoriales afin de permettre, à toutes les communes et pas seulement celles comprises dans une opération de revitalisation des territoires, dans les situations de mise en sécurité et de péril, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la commune.
En effet, il importe que l’ensemble des communes puisse, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans suite, mettre en œuvre directement la procédure de bien en état d’abandon manifeste, pour implanter à terme rapidement des logements, restaurer des bâtiments industriels.
L’article L 1123-1-1 actuel est trop restrictif et ne peut pas s’appliquer à toutes les communes, alors qu’elles doivent aujourd’hui toutes faire des efforts conséquents, et de façon solidaire en fonction des contextes locaux, pour réutiliser et acquérir du foncier déjà artificialisé en raison de la poursuite de l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.
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