Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 316 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Le 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Est considéré comme bien vacant et sans maitre, un bien immobilier dont le propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des héritiers n'ayant pas accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. De par leur nature, ces biens immobiliers ne font l’objet d’aucune appropriation juridique et peuvent être acquis par les communes.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS », a assoupli la mise en oeuvre des procédures d'acquisition des biens sans maître et en état d'abandon manifeste.

Le droit commun prévoit que le bien dont le propriétaire est décédé et la succession ouverte depuis plus de trente ans sans qu’aucun successible ne se soit présenté, s’apparente à un bien « définitivement » sans maître. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou, en dernier lieu, l’Etat, en obtiennent de plein droit la propriété (article 713 du Code civil).

Avec la loi 3DS, cette possibilité d’acquisition de plein droit vaut désormais également pour les biens dont la succession est ouverte depuis une période de dix ans à compter du 1er janvier 2007, sans qu’aucun successible ne se soit présenté, dès lors que ledit bien est situé dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) au sens du Code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) au sens du Code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) selon le Code général des impôts, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Cet amendement propose d'étendre cette réduction du délai (à dix ans au lieu de trente) pour la procédure des biens sans maître à tout le territoire, et non plus seulement aux cas visés par la récente loi 3DS .

Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes. Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenu une priorité dans tout le territoire pour satisfaire notamment l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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