Publié le 7 décembre 2023 par : M. Kamardine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Minot, M. Pradié, M. Schellenberger.
I. – Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :
« Art. 2496. – Lorsqu’elle est faite à Mayotte par acte reçu par l’officier de l’état civil et sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l’article 55, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 ne peut être reçue que par l’officier de l’état civil de la commune de Mamoudzou. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Conformément aux termes du premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, « dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Comme le rappelle le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, « le Département de Mayotte est, depuis de nombreuses années, confronté à des flux migratoires exceptionnellement importants et comporte une forte proportion de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ce département est soumis à des risques particuliers d’atteintes à l’ordre public. D’autre part, du fait de sa géographie, ces risques concernent l’ensemble de son territoire ».
Ainsi, le législateur peut poursuivre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public qui est un objectif de valeur constitutionnelle.Dès lors, une différence de traitement instaurée à Mayotte par rapport au reste du territoire national, concernant la lutte contre l’immigration irrégulière, par des dispositions qui tiennent compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au Département de Mayotte est en rapport avec l’objet de la présente proposition de loi.De plus, dans l’esprit des Titres 1er A, II, II bis, III et V, cet amendement est bien en lien direct ou indirect avec le texte adopté en commission des lois qui présente, en outre, un Titre VI consacré spécifiquement aux adaptations législatives outre-mer, notamment aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, dont Mayotte.A cet égard, en accord avec le gouvernement, la commission des lois a voté la suppression de la possibilité de légiférer par ordonnance concernant les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, conférant au Parlement la possibilité de légiférer directement sur le périmètre dans lequel le gouvernement envisageait de légiférer par ordonnance, c’est-à-dire, selon l’article 26 du projet de loi initial du gouvernement, sur les dispositions « régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d’entrée, de séjour, d’éloignement, d’asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d’intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l’habitation, le code de commerce et le code de la santé publique ».
Le présent amendement s’inscrit strictement dans ce périmètre.
Cet amendement a pour objet de mieux lutter contre le phénomène des reconnaissances frauduleuses de paternité, au caractère croissant.
L’établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité sera réservé aux officiers de l’état civil de la commune de Mamoudzou.
La centralisation à Mamoudzou de l’enregistrement des reconnaissances de paternité et de maternité permettra une meilleure détection des reconnaissances frauduleuses en ce que les auteurs de reconnaissances multiples seront plus facilement identifiés par les officiers de l’état civil de Mamoudzou, mieux préparés à la détection des reconnaissances frauduleuses et à la mise en œuvre de la procédure préventive des articles 316-1 à 316-5 du code civil.
Cette mesure dérogatoire du droit commun est justifiée à Mayotte par un but d’intérêt général, la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, et rendue nécessaire par la situation particulière du département de Mayotte, confronté à une immigration irrégulière endémique.
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