Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. de Courson, M. Colombani, Mme Froger, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Lenormand, M. Molac, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Panifous, M. Taupiac, M. Serva, M. Warsmann.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le 2° est ainsi rédigé :
« Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 413‑3 peut faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte. »
Cet amendement vise à aligner les critères d'intégration qui s'appliquent à Mayotte avec ceux du droit commun français pour la délivrance d'une carte de résident, en particulier en ce qui concerne la maîtrise de la langue française.
Actuellement, l'article 413-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) définit ces critères, mais Mayotte applique des normes distinctes. En effet, l'article 441-7 du CESEDA dispose que le niveau relatif à la connaissance de la langue française peut faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations au regard de la situation particulière du Département de Mayotte.
Rien ne justifie d'appliquer des normes moins exigeantes concernant le niveau de connaissance de la langue française à Mayotte. Il est donc proposé de réécrire le 2° de l'article 441-7 du CESEDA pour supprimer la mention au niveau relatif à la connaissance de la langue française.
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