Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. Castellani, M. de Courson, Mme Froger, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Lenormand, M. Molac, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Serva, M. Pancher, M. Warsmann, M. Panifous.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 2493, il est inséré un article 2493‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2493‑1. – Pour un enfant né à Mayotte, l’article 19‑3 n’est applicable que si les deux parents résident en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis la date de leur majorité fixé à 18 ans et de manière ininterrompue. Si l’un des deux parents est né à l’étranger, l’article 19‑3 n’est applicable que si ce dernier réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis son arrivée sur le territoire national. »
Cet amendement propose une révision des critères d'application du double droit du sol à Mayotte. Pour qu'un enfant naisse Français sous ce principe, il faudrait que ses deux parents résident légalement à France depuis leur majorité à 18 ans.
Cette proposition s'inscrit dans la continuité des ajustements apportés au droit du sol spécifique à Mayotte, une réponse à la situation exceptionnelle de l'île en matière d'immigration.
En outre, l'amendement envisage de révoquer le double droit du sol à Mayotte pour les enfants dont les deux parents se trouvent en situation irrégulière au moment de leur majorité. Ainsi, pour qu'un enfant puisse prétendre à la nationalité française à la naissance par le double droit du sol, il est impératif que ses deux parents aient un statut de résidence régulière en France lorsqu'ils atteignent leur majorité.
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