Publié le 5 décembre 2023 par : M. Pancher, Mme Froger, M. Castellani, M. Molac, M. Acquaviva, M. Saint-Huile, M. Panifous, M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
À l’alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , qu’il ne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité, »
Cet amendement vise à assurer le maintien de principe de la formation collégiale devant la Cour nationale du droit d’asile, au lieu du juge unique, lorsque le requérant présente un problème de santé ou une vulnérabilité spécifique. En commission, une dérogation a déjà été actée au profit des mineurs, il faut aller plus loin.
Pour assurer la solidité du dispositif juridique, la formulation de personne qui « présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité » est inspirée du dispositif voté à l’article 6 de la loi « LOPJ orientation et programmation du ministère de la justice ».
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