Publié le 23 novembre 2023 par : M. Kamardine, M. Cinieri, M. Dumont, M. Gosselin, M. Pradié, M. Schellenberger.
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8-1. – L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
Cet amendement propose de limiter, à Mayotte, le regroupement familial à la famille nucléaire.
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