Publié le 23 novembre 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui étend les cas de placement en rétention des étrangers soumis au règlement « Dublin ».
Il rétablit ainsi la possibilité de placer en rétention les étrangers dits « Dublinés » refusant de donner leurs empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de leur parcours migratoire, de leur situation familiale ainsi que des demandes antérieures d’asile.
Il s’agit ainsi de contourner l’interdiction de placer en rétention des demandeurs d’asile sous procédure Dublin établie par la jurisprudence en ajoutant des critères permettant de caractériser un « risque non négligeable de fuite ». La définition retenue, extrêmement large, englobe ainsi pratiquement tous les cas de figure pour laisser à l’administration la possibilité d’enfermer un maximum de personnes.
La possibilité de placer en rétention le migrant dès le début de la procédure de détermination de l’État membre, donc avant la notification de la décision de transfert sera ainsi étendue.
Or, en autorisant le placement en rétention avant la décision de transfert, on accepte que la rétention ne soit pas fondée sur une décision d’éloignement. Il s'agirait d'une rétention préventive, une rétention « de confort » le temps que l’administration détermine l’Etat responsable de la demande d’asile.
Les auteurs de cet amendement déplorent cette mesure qui permettra que la rétention s’applique à un très grand nombre de personnes en procédure Dublin et conduira à un enfermement massif et disproportionné.
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