Publié le 23 novembre 2023 par : Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Buchou, M. Causse, Mme Colomb-Pitollat, M. Raphaël Gérard, Mme Janvier, Mme Berete, Mme Meynier-Millefert, M. Mournet, Mme Peyron, M. Pont, M. Rousset, M. Bothorel, M. Giraud, M. Travert.
Supprimer cet article.
Cet article vise à étendre le placement en rétention des personnes sous procédure « Dublin ». Le placement en rétention ne doit pas devenir la norme mais bien constituer un dernier recours, afin de permettre le réacheminement effectif d’une personne qui n’a pas vocation à rester sur le territoire, quand l’assignation à résidence n’est pas possible. Il doit de plus être réservé aux personnes présentant des inquiétudes particulières en matière de respect de l’ordre public ou à celles présentant un risque non négligeable de fuite.
Un demandeur d’asile « dubliné » ne répond pas à ces caractéristiques et n’a donc pas vocation à être placé en rétention de façon systématique. Les procédures de réintégration dans le pays de dépôt de la première demande d’asile peuvent parfois nécessiter beaucoup de temps, le placement en rétention de la personne dans cette attente n’est donc pas adapté.
De plus, la refonte globale des textes relatifs aux migrations, dans le cadre du Pacte migratoire européen, dont fait partie le Règlement dit « Dublin », au niveau européen, mènera à des modifications dans notre droit interne. Il semble donc prématuré de légiférer aujourd’hui, alors que les instances européennes espèrent arriver à un accord d’ici la fin de la mandature européenne.
Cet amendement prévoit donc de supprimer cet article.
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