Publié le 11 octobre 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
A l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, V., après le mot «avis», ajouter le mot «conforme».
Lorsque le directeur de Caisse d'Assurance Maladie choisit de suivre la procédure des pénalités financières, il saisit une commission constituée de 5 membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie et de 5 représentants de la profession concernée. Cette commission rend un avis qui n'est que consultatif, rendant ainsi bien souvent sans intérêt la voix des représentants de la profession.
Alors que ce type de procédure tend à se multiplier, il est demandé que l'avis de la commission dite des pénalités puisse être suivi impérativement par le directeur de la Caisse d'Assurance Maladie.
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