Publié le 17 octobre 2023 par : M. Lenormand, M. Colombani, M. Panifous, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er novembre d’une année N au 31 mars de l’année N+1. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er novembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au regard de la saisonnalité de plusieurs activités sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, compte tenu des conditions climatiques affectant l’Archipel, il est proposé à titre dérogatoire une exonération totale de cotisations patronales pour les employeurs confrontés à une rupture d’activité saisonnière (entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante).
Cette exonération s’appliquerait aux employeurs de moins de 250 salariés, pour les secteurs du BTP et du tourisme ; confrontés à l’impossibilité pour ces d’aller chercher des marchés ailleurs compte tenu de l’insularité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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