Publié le 11 octobre 2023 par : M. Mathiasin, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa, M. Califer.
I. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à trois ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine, les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise, à titre expérimental, à prévoir un cadre juridique propre pour les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de la Guadeloupe et le remboursement des frais de transports aux usagers.
Les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires. Elles répondent de manière sécurisée aux besoins des habitants. Aujourd’hui, c’est une vingtaine de sociétés de TPMR, employant une centaine de salariés, qui compensent l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis et remplissent cette mission stratégique indispensable au système de santé, en raison des spécificités géographiques de l’archipel guadeloupéen, de son système de transports en commun, mais aussi des caractéristiques de la population et en particulier des seniors.
Il convient de préciser que la reconnaissance dans la loi de la réalité de la situation du système de transport sanitaire de la Guadeloupe n’entrainerait aucune remise en cause de la position des sociétés d’ambulance ou de taxis, tout en répondant de manière sécurisée et pérenne aux besoins de la population.
Au 30 juin 2022, les TPMR ont dû signer un contrat d’engagement visant une reconversion dans les trois ans à venir, soit en transporteur sanitaire, soit en entreprise de taxi conventionnée. Toutefois, la reconversion nécessite de lourds investissements, soit pour acheter une autorisation de stationnement (ADS) de taxi, soit pour acheter un véhicule ambulance ; de plus, le directeur général de l’ARS de Guadeloupe a indiqué qu’il était exclu d’augmenter le parc d’ambulances à équation réglementaire constante.
C’est pourquoi un grand nombre de sociétés de TPMR souhaiteraient pouvoir poursuivre leur activité sous un régime juridique propre, adapté à la structuration du système sanitaire en Guadeloupe.
Tel est l’objet du présent amendement.
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