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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 1730 (Irrecevable)

Publié le 19 octobre 2023 par : M. Panifous, M. Serva, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 4° et 5° de » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323‑1 2° , l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323‑1 2° . »

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

II. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement, travaillé avec la Ligue contre le cancer, a pour objectif d’améliorer les conditions d'indemnisation des arrêts maladie du fait de maladies chroniques.

Les assurés en ALD (Affection longue durée) bénéficient d'aménagements pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Des indemnités journalières peuvent être servies pendant trois ans de date à date, pour chaque affection et un nouveau délai de trois ans est ouvert dès lors que l'assuré a repris le travail sans aucun arrêt pendant au moins un an.

Cette disposition, protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison d'une ALD, est en revanche défavorable à ceux d'entre eux qui, pendant leur période de droit de trois ans, auraient bénéficié de très peu d'indemnités journalières sans avoir pu reprendre une activité professionnelle pendant un an leur permettant d'ouvrir une nouvelle période de droits. Pour ces cas, la législation prévoit un an de droits supplémentaires si les 360 jours d'indemnités journalières n'avaient pas tous été perçus, ce qui est insuffisant. Des personnes se retrouvent à l'issue des 4 ans de droits en fin de droits, même si elles ont eu très peu d'indemnités journalières.

Cette situation se retrouve fréquemment dans le cadre de la pathologie cancer où les assurés peuvent avoir des arrêts de travail régulier, mais de courte durée. Certains s’efforcent de poursuivre le travail en parallèle des traitements.

La règle de reprise de travail d'un an continu pour reconstituer un droit aux indemnités journalières apparait en totale opposition avec le fait d'être atteint d'une maladie chronique et n'est pas incitatif à un maintien en emploi. Dans les faits, les personnes atteintes de cancer sont, pénalisés par ce dispositif, car elles ont tendance à renoncer à leur activité professionnelle et à solliciter en parallèle une pension d'invalidité alors même qu’elles seraient en mesure de maintenir un temps plein.

Il est important de noter que les personnes atteintes de cancer, même après 3 ans, poursuivent toujours certains soins ou examens de contrôle en lien avec leur cancer.

Cet amendement vise donc à permettre que soit appliquée la règle des 360 jours par période glissante si à l'expiration de la période de 3 ans propre à l'ALD l'assuré n'a pas perçu 360 indemnités journalières, sans limitation de durée. Le dispositif propose par ailleurs de permettre la reconstitution de droits ALD à l'issue d'une période d'un an, qu'elle soit continue ou non, afin de faciliter la reconstitution des indemnités journalières ALD et ainsi favoriser le maintien en emploi.

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