Publié le 2 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le 2 de l’article L. 471‑28 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi rédigé :
« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création, fabrication, assemblage pour les biens suivants : ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La taxe affectée au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), recouvrée par le GIE COREM, vise à promouvoir le progrès des techniques, participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie Mécanique.
Cette taxe a vocation à toucher les activités industrielles.
Or, des entreprises sans aucune activité industrielle, telles que des entreprises de « commerce de gros », se retrouvent assujetties à cette taxe.
L’article L 471‑22 du Code des Impositions sur les biens et les services précise que le fait générateur de cette taxe résulte de prestations de service de réparation, de montage ou d’installation « par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation ».
Or, l’article L 471‑28‑2° du CIBS dans la rédaction actuelle cite les réparations en gommant les notions au cœur de l’assujettissement de conception, fabrication, assemblage ou transformation. Cette réécriture conduit à une extension de cette taxe au-delà de son champ d’application originelle.
Seules les prestations de services visant une transformation du produit comme le travail à façon doivent être visée. En effet, une différence de nature existe avec une opération de réparation qui elle aboutit à une simple remise en état, c’est-à-dire qui restitue les caractéristiques initiales de l’objet à l’état neuf, sans aucune transformation.
Le présent amendement entend donc restreindre le champ d’application de la taxe CETIM aux seules prestations entrant dans la fabrication ou la transformation d’un produit à savoir le travail à façon.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.