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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° CF1151A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1° le mot : « ou » est supprimé ;

2° Au même alinéa, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou aux biens affectés à l’activité des établissements de santé, ».

Exposé sommaire :

L’ensemble des établissements de santé privés ont été informés par leurs assureurs de l’application, à partir de janvier 2024, de la taxe au taux normal de 30% sur la partie incendie de leurs contrats d’assurance dommage aux biens, alors qu’ils bénéficiaient jusqu’à présent du taux réduit de 7%.
Ce changement de pratique fait apparemment suite à des contrôles fiscaux opérés auprès de plusieurs assureurs, alors que l’article 1001 du Code général des impôts n’a pas été modifié.
Les sociétés qui gèrent les établissements de santé adhérents de la Fédération de l’Hospitalisation Privée sont des sociétés commerciales. En application de ce texte, elles doivent bénéficier du taux de 7%.
En outre, le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) apporte des précisions corroborant cette analyse. Ainsi : « Pour apprécier si cette condition est remplie, il faut considérer, non pas la nature de la profession exercée par l'assuré mais la destination réellement donnée au bien.
C'est ainsi notamment que les locaux loués en meublé doivent être considérés comme affectés à l'habitation et ne peuvent dès lors bénéficier du tarif réduit. Il en est de même des immeubles construits ou achetés par un marchand de biens et destinés à un usage autre qu'industriel, commercial, artisanal ou agricole.
À l'inverse, le tarif réduit est applicable aux biens (à l'exception des locaux affectés au logement) des établissements de soins gérés par des organismes publics ou des associations sans but lucratif, dès lors que ces biens sont affectés à une activité comparable à celle des cliniques privées. »
C’est donc par analogie avec la situation des hôpitaux et cliniques privés que les établissements de soins gérés par des organismes publics ou privés associatifs bénéficient également de ce taux réduit.
Cet amendement propose donc d’inscrire clairement les établissements de santé comme bénéficiaires du taux réduit, quel que soit leur statut, dans le Code général des impôts.

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