Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivant :
« 4° Le troisième alinéa de l’article L. 422‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« a) Le mot : « ne » est supprimé ;
« b) À la fin sont ajoutés les mots : « et intervenir ainsi en qualité de nu-propriétaire visé aux articles 253‑1 et suivants ».
Créée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite ELAN, les sociétés de vente HLM, régies par l’article L.422-4 du Code de la construction et de l’habitation, participent activement à la dynamique de vente du parc HLM en portant la commercialisation des logements qui leur sont vendus par les organismes HLM. Cette dynamique est impérative pour assurer le financement de la production et de la réhabilitation du parc de logements locatifs sociaux.
Or, la demande de logements n’a cessé de progresser en France, dans un marché immobilier en crise profonde et aigue liée à la remontée brutale des taux d’intérêt, mais aussi à la conjugaison de multiples facteurs plus structurels voire durables : renchérissement des prix du foncier, mise en œuvre du ZAN, évolution de la fiscalité locale et augmentation des coûts de construction. Le recours à la mise en place d’opération d’usufruit locatif social pourrait être une alternative à cette situation.
Ce dispositif permettrait ainsi aux sociétés de vente HLM d’accéder à des solutions innovantes en jouant pleinement leur rôle de refinancement auprès des OLS et de garantir, tout en sécurisant, la sortie d’opérations. En effet, la société de vente deviendrait nu-propriétaire dans un premier temps dans des opérations d’usufruit locatif social, dans un deuxième temps deviendrait propriétaire de la totalité lors du retour de la pleine propriété et procéderait ensuite à la vente des logements (c’est-à-dire de la vente différée) principalement aux locataires occupants.
C’est dans ce cadre qu’il est proposé de modifier l’article L.422-4 du CCH en permettant de recourir à ce dispositif de démembrement de propriété.
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