Publié le 13 octobre 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Au premier alinéa de l’article L. 422‑4 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 365‑2 », sont insérés les mots : « à des sociétés gérant des logements intermédiaires ».
Créée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite ELAN, les sociétés de vente HLM, régies par l’article L.422-4 du Code de la construction et de l’habitation, participent activement à la dynamique de vente du parc HLM en portant la commercialisation des logements qui leur sont vendus par les organismes HLM. Mais, les sociétés de vente HLM ne peuvent acquérir du logement intermédiaire qu’à la condition qu’il soit détenu par des OLS, excluant ainsi les sociétés immobilières exerçant uniquement une activité de logement intermédiaire.
Or, la demande de logements n’a cessé de progresser en France, dans un marché immobilier en crise profonde et aigue liée à la remontée brutale des taux d’intérêt, mais aussi à la conjugaison de multiples facteurs plus structurels voire durables : renchérissement des prix du foncier, mise en œuvre du ZAN, évolution de la fiscalité locale et augmentation des coûts de construction.
Face à cette crise, un logement traditionnel est difficilement abordable, à la location ou à l’acquisition pour les ménages à revenus moyens. Dans ce contexte, le logement intermédiaire, passerelle entre le logement social et le logement libre, s’impose comme un levier puissant car il permet, d’une part, de lutter contre la tendance haussière des loyers et, d’autre part, d’offrir potentiellement à la location ou à la vente des logements à prix attractif. Ainsi, intégré dans les politiques locales de l’habitat, il est à la fois un gage de mixité sociale et de fluidité du parcours résidentiel.
Aussi, la production de logements locatifs intermédiaires PLI des bailleurs sociaux ou institutionnels, aux loyers inférieurs au marché, reste faible et, ces dernières années, portée par des particuliers investissant dans l’immobilier locatif sur incitation fiscale. Or, la construction d’une offre stable en volume de logements à loyers intermédiaires, dont les investisseurs institutionnels peuvent être les garants, apparaît nécessaire afin de maintenir dans les zones tendues un stock suffisant de logements à loyers plafonnés. Le besoin de construction en logement intermédiaire est estimé entre 180 000 et 420 000 logements sur une décennie, soit un besoin de financement en capital compris entre 2 et 4,5 milliards d’euros par an pendant dix ans et une augmentation globalement de 40 % à 220 % du rythme de construction. Le besoin en capital pour répondre aux attentes avérées du marché est, en partie finançable, par le marché. Cependant, tout en favorisant l’accession à la propriété des personnes à revenus moyens et dans un contexte économique tendu, la vente en bloc à des SA de vente HLM peut constituer pour les sociétés immobilières exerçant uniquement une activité de logement intermédiaire, un levier de financement pertinent.
C’est dans ce cadre qu’il est proposé de modifier l’article L.422-4 du CCH afin de permettre aux sociétés de vente HLM d’acquérir du logement intermédiaire auprès de sociétés immobilières qui gèrent des logements intermédiaires.
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