Publié le 13 octobre 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – À l’alinéa 849, substituer au mot :
« cinq »
le nombre :
« deux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 850, 851 et 852.
La sous-section 2 de la section IX du nouveau chapitre II bis du CGI, créé par le présent article, traite des conditions d’exonération temporaire de l’impôt complémentaire.
Il est prévu dans la rédaction initiale qu’une entité mère « ultime » ou « intermédiaire » soit exonérée dudit impôt complémentaire pour 5 années dans deux cas de figure :
a) lors de la phase de démarrage de l’activité internationale du groupe (multinationale présente dans maximum 6 États et dont la valeur des actifs corporels n’excède pas 50M€) ;
b) lorsque le groupe est soumis pour la première fois à l’impôt complémentaire ;
Les signataires du présent amendement estiment que cette période d’exonération est trop longue est injustifiée pour au moins trois raisons.
D’abord, la définition de la « phase de démarrage » ne correspond pas à la création du groupe d’entreprises multinationales mais à un nombre de pays d’implantation ce qui ne justifie pas l’exonération. Une entité mère créée il y a dix ans mais implantée, pour des raisons qui lui sont propres, dans seulement cinq États, pourrait ainsi être exonérée de l’impôt complémentaire les 5 prochaines années.
Deuxièmement, la lecture de l’alinéa 850 du présent article laisse présager qu’aucune entité mère ne sera soumise à l’impôt complémentaire avant 2029 ! Il est donc demander au Gouvernement de préciser ce point.
Troisièmement, une exonération de cinq ans parait excessive au regard des objectifs de rendement, de lutte contre les paradis fiscaux et de lutte contre l’érosion de la base taxable assignés à l’impôt complémentaire. Aucune information mise à la disposition du Parlement ne laisse supposer que l’accord OCDE/G20 ou la directive UE 2022/2523 incitent les États à une période d’exonération si longue. D’ailleurs, l’article 47 de la directive UE 2022/2523 évoque une seule « année de transition » pour les groupes qui entrent dans le champ de l’impôt complémentaire !
Dès lors, il est proposé de réduire la durée de l’exonération de 5 à 2 ans.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.