Publié le 13 octobre 2023 par : M. Lenormand, Mme Bassire, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de la section V du chapitre premier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
b) Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Les dispositions des b et c du 1° et du 2° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin d’encourager les investissements productifs dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois, il a été institué en 1986 un dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer communément appelé « défiscalisation ».
Ce dispositif - qui consiste soit à mobiliser des fonds propres d’investisseurs privés pour assurer le financement des programmes d’investissement en contrepartie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (régime dit « des investissements indirects »), soit à octroyer à l’exploitant ultramarin lui-même un crédit d’impôt pour l’aider à financer ses investissements (régime dit des « investissements directs » applicable uniquement dans les DROM) – a permis de financer de nombreux projets structurants, de développer de l’activité et de créer ou maintenir de nombreux emplois outremer, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie touristique, de l’agriculture, de la pêche, du BTP, de l’industrie, des transports, des énergies renouvelables ou encore les logements intermédiaires ou sociaux.
Le dispositif a démontré son efficacité, ce qu’a confirmé le Président de la République lors de son allocution en Polynésie française en juillet 2022, et a été régulièrement prorogé depuis sa création.
Cependant, compte tenu de l’effort d’investissement nécessaire pour relancer l’économie dans les départements et collectivités d’outre-mer et sortir de la crise de la Covid-19, l’échéance actuelle du dispositif c’est-à-dire 2023 pour l’article 199 undecies A, et 2025 pour les autres dispositifs, est devenue désormais trop proche et constitue un frein pour lancer des projets.
En effet, il a été constaté un délai de 4 ou 5 ans entre le lancement des études à l’origine du projet et sa mise en service effective. Ce délai est indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public.
Ainsi, si une entreprise décidait de lancer actuellement un nouveau programme d’investissement, elle prendrait le risque que la date d’échéance actuelle du dispositif soit arrivée à son terme avant d’avoir pu achever le parcours administratif et technique nécessaire à la réalisation de son projet.
Or sans ce dispositif, l’équilibre financier des projets ne peut pas être atteint et les banques ne peuvent mettre en place les crédits-relais nécessaires au financement des projets durant leur phase de construction. Le terme actuel de 2025 n’offre donc plus la possibilité de lancer des études sur de nouveaux projets structurants et il convient pour assurer la relance de l’économie post-covid de redonner un horizon d’investissement dans un cadre juridique et fiscal stable pour permettre le financement de nouveaux projets d’investissement.
Il convient donc de proroger d’ores et déjà le dispositif jusqu’au 31 décembre 2029, afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets, et leur donner confiance pour étudier et lancer de nouveaux investissements et permettre la relance de l’économie et des emplois. Bien que le dispositif mériterait d’être borné et prorogé sur au moins cinq ans, le projet de loi de programmation des finances publiques recommande que les prorogations de tels dispositifs ne peuvent excéder quatre ans, d’où une proposition de prorogation du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029.
Tel est l’objet du présent amendement.
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