Publié le 13 octobre 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements, autres que de remplacement, mentionnés au premier alinéa doivent être entendus comme incluant les investissements permettant d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise. En ce sens, la quote-part d’un investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’objet de cet amendement d’appel est de préserver le dispositif actuel du CIIC en précisant la définition d’un investissement initial tel qu’indiqué dans le BOFIP. Il apparaît essentiel d’éviter que ce crédit d’impôt soit uniquement mobilisé dans des opérations de rachat d’entreprises de la part de certains groupes extérieurs dans une logique spéculative. La précision ajoutée par ce amendement assurera le maintien du dispositif actuel pour les entreprises corses tout en évitant les effets d’aubaine.
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