Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guy Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc éolien de pouvoir
bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des
énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en
conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations éoliennes soit
attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement
d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc
communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets
éoliens sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue,
lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations éoliennes, le niveau
privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation.
Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.