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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2201A (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. – La section 1 du chapitre premier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 331‑4 , il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑4‑1 . – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse en vue de financer des équipements collectifs et les politiques du logement et de l’habitat.

« Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »

2° Après l’article L. 331‑17, il est inséré un article L. 331‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑17‑1. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement.
»Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.
« La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Actuellement, la taxe d’aménagement est perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France.

La part perçue par la collectivité de Corse correspond à celle qui était perçue par les anciens départements de Haute-Corse et de Corse-du-sud, dans la mesure où elle s’est substituée à eux. Son taux est plafonné à 2,5 %, comme tous les taux départementaux.

Le présent amendement permet à la collectivité de Corse de déterminer et de percevoir une part territoriale de la taxe d’aménagement qui s’ajouterait à celle qu’elle perçoit déjà à la place des anciens départements.

Le dispositif retenu s’inspire de celui qui est applicable à la taxe d’aménagement perçue par la région Ile-de-France. Le taux ne pourrait excéder 1 %, comme pour la taxe perçue par la région Ile-de-France.

Comme pour les parts départementales et régionales, des exonérations seront applicables au bénéfice notamment des constructions ou aménagements destinés à être affectés à un service public, des logements sociaux ou encore des exploitations agricoles.

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