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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1680

Amendement N° 2163C (Sort indéfini)

Publié le 30 octobre 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. de Courson, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1595 bis est est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »

2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.

Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts (FDPDMTO) et l’article 1648 A du même code (FDPTP) laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, il est nécessaire de prévoir une évolution législative afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient clairement pénalisées dans l’attribution de ces fonds.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de sorte que ces répartitions ne pénalisent pas les regroupements de communes, sans les favoriser par ailleurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires de France.

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