Publié le 29 septembre 2023 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Au premier alinéa de l’article 150 VH bis du code général des impôts, après le mot : « rapportant », sont insérés les mots : « « ou lors d’une cession à titre onéreux d’objets numériques monétisables mentionnés à l’article 15 de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ou de droits s’y rapportant ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les articles 15 et 15 bis de la présente loi propose un nouveau cadre juridique pour les jeux à objets numériques monétisables.
Ce nouveau cadre juridique ne prévoit pas, pour l'instant, de mesures d'ordre fiscal. Par défaut, la fiscalité sur les JONUM sera réduite à la TVA.
Pourtant, ces jeux se trouvent à mi-chemin entre les jeux vidéos et les jeux d'argent et de hasard. Certains comportent une dimension spéculative, avec des potentiels de gains importants pour les joueurs.
Cet amendement propose donc que les gains réalisés par les joueurs lors de la cession d'objets numériques monétisables soit soumis à la flat tax.
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