Publié le 2 octobre 2023 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende ».
Les articles 19, 20 et 21 visent à combler un vide juridique en confiant respectivement au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes une nouvelle mission de contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions et leurs ministères publics, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Ces trois autorités disposeraient, pendant une durée de trois ans renouvelable une fois, des mêmes pouvoirs que ceux dont disposent actuellement le président et la formation restreinte de la Cnil en matière de conseil, d’enquête et d’adoption de mesures correctrices, qui peuvent aller jusqu’à la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel n’ayant pas été traitées convenablement ou encore une interdiction, à destination de la personne morale ou physique fautive, du traitement des données à caractère personnel.
Afin de garantir le bon traitement des données, cet amendement propose d’ajouter à ces pouvoirs de rétorsion, la capacité de prononcer une astreinte ou une amende.
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