Publié le 21 septembre 2023 par : M. Saint-Huile, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 29 à 32 :
« Art. L. 262‑37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension de 10 % du versement du revenu de solidarité active lorsque :
1° Sans motif légitime, le bénéficiaire refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 ;
2° Sans motif légitime, le bénéficiaire fait preuve de manquements répétés aux engagements établis dans ce contrat.
Si le bénéficiaire se conforme à un entretien auprès de son organisme référent pour justifier de ses manquements dans un délai d’un mois à compter de la décision de suspension, le président du conseil départemental met fin à la suspension et la somme retenue lui est alors reversée.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.
Cet amendement vise à modifier la sanction de "suspension remobilisation", en lui préférant un autre régime de sanction, plus équilibré.
Il prévoit d'une part de limiter la sanction de suspension du RSA à un montant de 10% du versement, et de limiter sa récurrence à une seule fois ; au lieu de laisser à l'appréciation du président du conseil départemental le soin de fixer le montant et la durée de la suspension.
Il prévoit en outre de modifier les motifs pouvant justifier une telle sanction en précisant que celle-ci peut être prise lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :
- refuse d'élaborer ou d’actualiser son contrat d’engagement réciproque ;
- ou bien fait preuve de manquements répétés aux engagements établis dans ce contrat.
Dans le texte du gouvernement, une telle décision de suspension pourrait être prise dès lors que le bénéficiaire ne respecte pas tout ou partie de ces obligations, ce qui pourrait potentiellement arriver plus fréquemment dans la mesure où les obligations sont par ailleurs renforcées. Cela apparait disproportionné pour des publics fragiles et en difficultés.
Enfin, cet amendement prévoit que la suspension prend fin si le bénéficiaire se conforme à un entretien auprès de son organisme référent pour justifier de ses manquements dans un délai d'un mois à compter de la décision de suspension. Auquel cas, la somme suspendue lui est reversée.
Ce nouveau régime de sanctions parait bien plus équilibré et adapté : il a le mérite de cibler les personnes qui, délibérément, refusent de se conformer à la logique de droits et devoirs; sans fragiliser de manière disproportionnée des publics déjà fragiles. Il prend mieux en compte la situation personnelle des bénéficiaires.
C'est d'autant plus nécessaire que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire n'est pas requis pour ce type de sanctions.
C'est un régime de sanctions plus progressif. En cas de manquements répétés, et de poursuite dans le refus, l'actuel régime de sanctions (dit suppression dans le projet de loi) prend alors le relai.
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