Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Bassire, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après l’article L. 541‑4‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑4‑2‑1. – Sont exclues de l’application du règlement CE n° 1069/2009, les déchets alimentaires qui ne sont pas entrés en contact physique direct avec des denrées animales ou d’origine animale au cours de leur fabrication, de leur entreposage et de leur distribution. »
Cet amendement vise exclusivement à favoriser le développement de l’industrie verte notamment en direction des TPE-PME.
Pour mémoire, la valorisation des biodéchets que sont les déchets de cuisine issus notamment de la restauration, en particulier les cantines scolaires, est un pan significatif des politiques publiques de promotion de l'économie circulaire.
Les déchets de cuisine d'origine animale, ou d'origine végétale mais contaminés par un contact physique avec des denrées animales ou d'origine animale, sont principalement voués au compostage.
Toutefois, conformément au Guide de Classification des Sous-Produits Animaux et de leurs devenirs, édité par la Direction Générale de l’Alimentation dépendant du Ministère de l’Agriculture (Sous-direction de la Santé et de la Protection Animales, Bureau des Intrants et de la Santé Publique en Élevage), les déchets de cuisine d'origine exclusivement végétale qui ne sont pas rentrés physiquement en contact avec des denrées animales ou d'origine animale peuvent être revalorisés en alimentation animale y compris pour l'alimentation d'animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine.
Tel est le cas, par exemple, au sein d'un établissement de restauration, du pain, du riz ou des fruits réceptionnés et entreposés, mais non servis.
A contrario, le pain ou le riz qui a été servi au consommateur et n'a pas été consommé (récupéré sur les tables ou les plateaux-repas) est considéré comme sous-produit animal de catégorie 3 et doit être éliminé ou utilisé dans les conditions prévues par la réglementation sanitaire.
Compte tenu de la configuration des établissements de restauration, notamment scolaires, le seul fait d'être entreposé dans un même local, y compris où les repas sont préparés, sans toutefois se toucher physiquement ne saurait être compris comme être contaminé ou “rentré en contact”.
A titre d'illustration, le pain fabriqué en boulangerie est fortement susceptible de côtoyer dans le même local des sous-produits animaux (beurre, viande dans les sandwichs, ...). Dès lors qu'il n'y a pas eu de contact physique, le pain non contaminé pourrait être donné aux volailles aux fins d'alimentation animale.
A titre de comparaison, des élèves souffrant d'allergies alimentaires ne pourraient consommer des repas spécifiques préparés dans le même local que les repas standards au motif de la seule présence dans une même pièce sans pour autant qu'il n'y ait de contact physique entre les différentes denrées, ce qui confinerait à l'absurde.
Eu égard notamment aux interprétations arbitraires et divergentes que peuvent avoir certains services de l'Etat dans certains départements, il est nécessaire de préciser la définition de “rentrer en contact” ou contaminer, pour éviter un gaspillage important et garantir une valorisation efficiente des denrées alimentaires d'origine exclusivement végétale qui ne sont pas rentrés physiquement en contact avec des denrées animales ou d'origine animale.
Il est précisé que cela génère une nouvelle activité, créatrice d’emplois locaux et durables (directs et indirects), dans laquelle des TPE-PME s’investissent d’ores et déjà ; dès lors, les incertitudes découlant des interprétations arbitraires nuisent au développement de cette filière d’industrie verte, et il appartient au législateur de clarifier cette disposition sans délai.
Tel est l'objet du présent amendement.
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