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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1441

Amendement N° 62 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Lenormand, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, M. Castellani.

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Texte de loi N° 1441

Article 5

Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121‑4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée à l’alinéa précédent, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

2° Après l’article L.O. 121‑4, il est inséré un article L.O. 121‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 121‑4‑1. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles L.O. 121‑4, L.O. 121‑4‑1 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité. » ;

3° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L.O. 121‑5 ainsi rédigée :

« Art. L.O. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 122‑7 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 122‑5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Art. L.O. 122‑6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. L’ensemble des délégations prises sur le fondement des articles L.O. 122‑5, L.O. 122‑6 et L.O. 125‑1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Art. L.O. 122‑7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.

« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;

5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

« Art. L.O. 125‑1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121‑4 et L.O. 121‑4‑1 pour un magistrat du siège et L.O. 122‑5 et L.O. 122‑6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

6° Après l’article L. 213‑10, il est inséré un article L.O. 213‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 213‑10‑1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

« La désignation prévue à l’alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;

7° Au chapitre IV du titre Ier du livre III, il est rétabli un article L.O. 314‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 314‑2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;

8° L’article L. 513‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513‑3. – En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;

9° L’article L. 513‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513‑4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑3, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.

« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

10° L’article L. 513‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513‑7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;

11° L’article L. 513‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 513‑8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article LO. 513‑7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 513‑6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

12° L’article L. 532‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 532‑17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° L’article L. 532‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 532‑18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;

14° Les articles L. 552‑9‑1, L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, et L. 552‑9‑11 deviennent respectivement les articles L. 552‑9‑2, L. 552‑9‑3, L. 552‑9‑4, L. 552‑9‑5, L. 552‑9‑6, L. 552‑9‑7, L. 552‑9‑8, L. 552‑9‑9, L. 552‑9‑10, L. 552‑9‑11 et L. 552‑9‑12 ;

15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 552‑9‑1. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé avec son accord par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

16° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :

a) A l’article L. 552‑9‑4 la référence à l’article L. 552‑9‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑4 ;

b) A l’article L. 552‑9‑6 la référence à l’article L. 552‑9‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑5 ;

c) A l’article L. 552‑9‑11 la référence à l’article L. 552‑9‑9 est remplacée par la référence à l’article L. 552‑9‑10 ;

17° La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par un article L.O. 562‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 562‑24‑2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général, avec son accord, ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;

18° Les articles L. 513‑11 et L. 562‑6‑1 sont abrogés.

Exposé sommaire :

La justice devrait être rendue avec la même qualité et avec la même rapidité dans tous nos territoires, c’est une question d’égalité. Or, force est de constater qu’en Corse et dans de nombreux territoires ultramarins et ruraux, le service public de la justice souffre d’un manque d’effectifs.

Les auteurs de cet amendement considèrent que seule des affectations pérennes de magistrats dans les juridictions de ces territoires permettront de sortir de cette situation injuste pour les citoyens. Cependant, face à l’urgence de la situation, des renforts - même temporaires - sont nécessaires même s'ils restent insuffisants.

En ce sens, cet amendement de rédaction globale vise à rétablir dans sa rédaction initiale l’article 5, avant modification par le Sénat, notamment en ce qu’il porte des mesures exceptionnelles de renforts pour les juridictions corses et ultramarines.

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