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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 680 (Adopté)

(1 amendement identique : 720 )

Sous-amendements associés : 1460 1461 1462 1463 1475 1496 (Adopté) 1511

Publié le 29 juin 2023 par : M. Lenormand, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Taupiac.

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I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le 2° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :« ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’article 908 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. » »

Exposé sommaire :

L’article 27 du projet de loi modifie l’article 804 du code de procédure pénale relatif à l’application des dispositions de ce code en Nouvelle-Calédonie, dans les Iles Wallis-et- Futuna, et en Polynésie française, à l’exception de certaines dispositions, afin d’y étendre les modifications apportées à ce code par les articles 3 à 5 du projet de loi.

Le présent amendement propose de compléter les modifications apportées à cet article 804 afin d’ajouter à la liste des dispositions qui ne sont pas applicables dans ces territoires celles concernant la cour criminelle départementale.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire en effet prévu la généralisation de la cour criminelle départementale sur l’ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 2023.

Composée de 5 magistrats professionnels – et non de jurés –, la cour criminelle départementale est compétente pour juger en premier ressort les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle. L’objectif de cette réforme est de juger plus rapidement ces crimes, et de limiter leur correctionnalisation, en ne prévoyant pas l’intervention de la cour d’assises. Le département de Mayotte a été exclu de cette généralisation.

La loi du 22 décembre 2021 a cependant omis d’exclure de cette généralisation les territoires de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon alors que, compte tenu à la fois du faible nombre d’affaires localement en instance de jugement et de la rareté des correctionnalisations, la modification des modalités de jugement des crimes n’y présente aucune utilité. Du fait du nombre limité de magistrats sur place, et de l’absence de magistrats honoraires ou d’avocats honoraires, l’application de la cour criminelle départementale serait, au contraire, source d’une complexification inutile et risquerait de générer une hausse des délais de jugement.

Il est donc nécessaire d’exclure la généralisation des cours criminelles départementales à Wallis-et-Futuna, ce qui justifie de compléter à cette fin l’article 804, ainsi qu’à Saint-Pierre- et-Miquelon, ce qui justifie de compléter de la même manière l’article 908 qui traite de cette collectivité territoriale.
Tel est l’objet du présent amendement.

Cette exclusion entrant en vigueur après le 1er janvier 2023, une disposition transitoire prévoit que les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale dans ces territoires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non jugées à cette date seront considérées comme renvoyées devant la cour d’assises.

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