Publié le 29 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Froger, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture ».
Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour réécrire le code de procédure pénale afin d’éviter un dessaisissement total du Parlement.
Si cette réécriture est souhaitable pour rendre le code plus lisible et pour assurer le respect de la présomption d’innocence, cette habilitation à légiférer par ordonnances doit être strictement encadrée. La réécriture doit avoir lieu « à droit constant », il est donc nécessaire que toute évolution juridique envisagée soit expressément et clairement mentionnée dans le champ de l’habilitation.
La rédaction actuelle de l’article 2 pose des difficultés, elle permet « toute modification nécessitée par cette réécriture » sans plus de précision. Le cadre est trop large. Le Parlement n’a pas vocation à se dessaisir pleinement de ses prérogatives. Il est donc proposé de supprimer cette mention générale et floue. Le reste de l’article, notamment son alinéa 2, est suffisamment précis pour permettre au Gouvernement de procéder à la réécriture.
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