Publié le 27 juin 2023 par : M. Acquaviva, Mme Froger, M. Castellani, M. Colombani, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
Compléter l’article 3 par l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues. » »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le respect du secret des correspondances entre les personnes détenues et leurs avocats.
Il est encore des cas où l’administration pénitentiaire méconnaît ce principe essentiel. Force est de constater que les garanties apportées par la partie réglementaire du nouveau code pénitentiaire ne suffisent pas.
Pour rappel, l’article L. 313‑2 du code pénitentiaire se borne à préciser que les détenus peuvent communiquer librement avec leurs avocats en laissant le soin au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d’application.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le législateur peut aller plus loin, la préservation des droits de la défense a pour corollaire le respect de la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son avocat. En ce sens cet amendement vise à assurer le secret et l’inviolabilité des échanges - écrits, oraux, téléphoniques ou électroniques- entre un détenu et son conseil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.