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Proposition de loi N° 1350 adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Amendement N° AC245 (Adopté)

Sous-amendements associés : AC314 AC346 AC344 AC356 AC345 AC272 AC291 (Adopté) AC292 (Adopté) AC290 AC312 AC353 (Adopté)

Publié le 10 mai 2024 par : le Gouvernement.

CHAPITRE I bis – De l’entreprise unique France Médias

Article 9 bis

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° À l’article 7, les mots : « aux articles 44 A, 44, 44‑1, 45 A et 45 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 44‑2, 45 A et 45 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑2 » ;

3° L’article 16‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : les sociétés nationales de programme mentionnées aux I et III de » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « son cahier des charges » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 17‑1, les mots : « aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ; :

5° Le quatrième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

« 3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; » ;

6° Au premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

7° Au septième alinéa de l’article 20‑7, les mots : « et par la chaîne TV5 » sont supprimés ;

8° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « des communications électroniques » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

9° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 et 44‑2 et au premier alinéa de l’article 44‑3 » ;

10° L’article 33‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

11° Au cinquième alinéa de l’article 34, les mots : « aux sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

12° Les deux premiers alinéas de l’article 34‑2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de télévision des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que la chaîne TV5 et la chaîne Arte, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services mentionnés à l’alinéa précédent qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;

13° L’article 34‑5 est ainsi modifié :

a) Après le mot « régionaux » est inséré le mot : « de télévision » ;

b) Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

14° Le dernier alinéa de l’article 40 est supprimé ;

15° L’article 44 A est supprimé ;

16° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Médias poursuit les missions suivantes :

« 1° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional, local ainsi que des émissions de télévision ultramarines.
« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Média veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet objet social exclusif.
« France Médias conçoit et diffuse en région des programmes télévisés qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et offrent une information de proximité.
« 2° Elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle produit et diffuse en région, à l’appui du maillage de ses stations locales, des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle dans les territoires et délivrent une information de proximité.
« Elle valorise le patrimoine et la création artistique radiophoniques, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« 3° Elle a également pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.
« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger.
« 4° France Médias s’attache à développer des offres accessibles par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.
« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.
« II. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par son cahier des charges, France Médias peut produire pour elle-même et à titre accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participe à des accords de coproduction. » ;

17° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 44‑1. – Dans des conditions fixées par son cahier des charges, la société France Médias est également chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« I. – La société assure la conservation de ses archives audiovisuelles, y compris celles des programmes qu’elle diffuse sur des services non linéaires Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et dont elle est actionnaire. Elle contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre France Médias et chacune des sociétés concernées.
« II. – La société exploite les extraits de ses archives audiovisuelles.
« Elle exploite également les extraits des archives des sociétés créées en application du premier alinéa de l’article 44‑2 dont elle est actionnaire lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par son cahier des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.

« III. – La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000‑719 du 1eraoût 2000 précitée. La société mentionnée à l’article 58, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conserve toutefois un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent III dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
« IV. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
« V. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.
« VI. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.
« VII. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;

18° Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 44‑2. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44, 45 A et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.
« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

19° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° du I de l’article 44, la société nationale de programme France Médias… (le reste sans changement) » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « France Télévisions » sont remplacés par les mots : « France Médias ».

20° Le deuxième alinéa de l’article 47 est ainsi rédigé : « La société France Médias est soumise à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Ses statuts sont approuvés par décret. » ;

21° Le 6ème alinéa de l’article 47‑1 est supprimé ;

22° A la première phrase de l’article 47‑6, les références : « 44 A, 44, 44‑1, 44‑3 » sont remplacées par les références : « 44, 44‑2 » ;

23° L’article 47‑2 est supprimé.

24° L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, notamment les obligations qui sont liées à l’accomplissement des missions énumérées à l’article 43‑11 ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise.

« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il garantit une offre indépendante, pluraliste et diversifiée de programmes d’information. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la demande, des programmes des services de télévision et de radio de la société.
« Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services sont précisées par leur cahier des charges. Celui-ci prévoit en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.
« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.
« Le cahier des charges de la société visée à l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes télévisés spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11. Il fixe également les montants minimaux d’investissements dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de présentation du décret, est publié au Journal officiel.
« Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. ».

25° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. 48‑1 A. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

26° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont » ;

27° L’article 53 est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :
« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;
« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;
« 4° Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
« 5° Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
« 6° Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier ;
« 7° La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias distingue les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Avant leur signature, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.
« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.
« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.
« III. – Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
« IV. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.
« V. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

28° L’article 53‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 53‑1. – Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 ne peuvent conclure de contrats qu’avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède 5 millions d’euros par an et qui respectent leurs obligations sociales, en particulier au titre de leur convention et accord collectifs, sans seuil de chiffre d’affaires. » ;

29° L’article 54 est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 55 est ainsi rédigé :

« Le cahier des charges de France Médias précise les conditions dans lesquelles la société rend compte des travaux des assemblées parlementaires, selon des modalités arrêtées d’un commun accord avec le Bureau de chacune des assemblées. » ;

31° À la première phrase de l’article 56, le mot : « Télévisions » est remplacé par le mot : « Médias » ;

32° Au premier alinéa de l’article 56‑1, la référence : « 44‑1 » est remplacée par la référence : « 44‑2 » ;

33° L’article 57 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11 » sont remplacés par les mots : « les sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées au premier alinéa du II » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « de programme » sont supprimés ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent II » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « les dispositions du paragraphe » sont remplacés par le mot : « le » ;

34° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés mentionnées » sont remplacés par les mots : « ceux de la société mentionnée » ;

35° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « édités par la société mentionnées à l’article 44 » ;

36° L’article 98‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer édité par la société mentionnée au I de l’article 44, « sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ».

II. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont transférés à la société France Médias dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet le 1er janvier 2026.

Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Médias.

Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.

L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

III. – À compter de la dissolution des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Médias devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques.

IV. – Les mandats des membres du conseil d’administration de la société France Médias ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Jusqu’à l’adoption de son cahier des charges en application de l’article 48 dans sa rédaction résultant de la présente loi, France Médias est soumise aux obligations résultant des cahiers des charges de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

VI. – À la première phrase du V de l’article L167‑1 du code électoral, les mots : « des sociétés nationales de programme mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme mentionnée ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 454‑9 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « France Télévisions mentionnée au I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « France Médias mentionnée à l’article 44 ».

VIII. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « e quater) De la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ou au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

b) Le onzième alinéa est supprimé.

IX. – Au sixième alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 57‑32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, les mots : « des sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme ».

X. – La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « les sociétés nationales de programme programment et diffusent » sont remplacés par les mots : « la société nationale de programme mentionnée à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 programme et diffuse » ;

2° Le premier alinéa de l’article 14 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] ».

XI. – Au neuvième alinéa de l’article 19 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑2 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ».

XII. – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « des sociétés nationales de programmes visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « de la société nationale de programme visée à l’article 44 ».

XIII. – La loi n° 2009‑258 du 05 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est ainsi modifiée :

1° À l’article 6, les mots : « Les sociétés nationales de programme visées » sont remplacés par les mots : « La société nationale de programme visée » ;

2° L’article 93 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi [ du …] . »

XIV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire :

Le chapitre Ier de la proposition de loi a créé la holding France Médias à compter du 1er janvier 2025, détenant l’intégralité du capital des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. Mission a été donnée à cette société et son nouveau président de préparer la fusion absorption de ces dernières sociétés.

La fusion est réalisée par le chapitre nouveau introduit par le présent amendement qui réalise le transfert des biens, droits et obligations des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias, prenant effet le 1er janvier 2026 et sans interruption du mandat du président directeur général de France Médias.

Le I du présent article tire les conséquences de cette opération au sein de la loi du 30 septembre 1986 au travers de plusieurs articles de coordination.

En particulier, la société unique exercera l’ensemble des missions jusque-là spécifiquement dévolues à France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et à l’INA sans que celles-ci soient modifiées (16° ).

Un cahier des charges unique précisera dorénavant les obligations applicables à chacun des services de la société, sans que les dispositions particulières déjà prévues par la loi ne soient substantiellement modifiées (24° ).

De même, une convention stratégique pluriannuelle unique sera conclue entre l’État et la société France Médias en distinguant toutefois les moyens communs et ceux respectivement consacrés aux différents types de médias qu’elle édite (27° ).

Le II procède au transfert des droits et obligations des sociétés fusionnées à la société France Médias.

Le III transfère à France Médias les droits d’usage de la ressource radioélectrique détenus par les sociétés fusionnées.

Le IV précise que la fusion est sans incidence sur le cours du mandat des administrateurs de France Médias.

Le V prévoit à titre transitoire que France Médias est tenue par les cahiers des charges des sociétés fusionnées jusqu’à l’adoption de son propre cahier des charges.

Les VI à XIII du présent article procèdent aux coordinations nécessaires dans les autres dispositions de nature législative.

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