Publié le 11 mai 2023 par : M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Le second alinéa de l’article L. 742‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des pactes capacitaires, des contrats peuvent être élaborés entre l’État, les collectivités territoriales, les services d’incendie et les acteurs économiques de la sécurité civile ».
Cet amendement vise à préciser la possibilité de recourir contractuellement à des prestataires privés dans le cadre d’un pacte capacitaire.
Alors que notre pays connait des incendies toujours plus nombreux et puissants, il apparait que les moyens publics seuls peuvent se montrer insuffisants en situation d’extrême urgence. C’est notamment le cas sur le volet des moyens aériens de lutte contre les incendies où en cas de démultiplication des feux, le nombre d’appareils disponibles peut s’avérer insuffisant.
De nombreuses collectivités, annuellement touchées par de violents incendies, souhaitent pouvoir stationner sur leur sol, pendant la saison à risque, des appareils fournis par des sociétés privées à même de travailler en complémentarité des moyens aériens lourds de la sécurité civile.
Le cadre des pactes capacitaires revêt un intérêt tout particulier au sens où ils permettent de s’inscrire dans une logique de planification des besoins et des ressources mais également de sécuriser les participations financières de l’ensemble des parties prenantes à la convention.
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