Publié le 18 novembre 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Serva, M. Warsmann.
Après la première phrase de l’alinéa 9 de l'article 706-160 du Code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée du contrat de mise à disposition ne peut excéder six ans renouvelable pour la même durée. »
Le présent amendement vise à allonger la durée du contrat entre l’Agrasc et l’association retenue pour l’usage sociale d’un bien immeuble.
En application du décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021, actuellement la durée du contrat de mise à disposition ne peut excéder trois ans, renouvelables pour la même durée, sauf pour les organismes de foncier éthique mentionnés à l’article L. 365-2 du code la construction et de l’habitation.
Cette durée est beaucoup trop courte pour permettre au bénéficiaire du contrat de mise à disposition de créer et développer efficacement son projet. Les associations identifient cette durée maximale comme l’un des obstacles à la généralisation de l’usage social des biens confisqués.
Il est difficile d’impliquer des personnes et de les faire participer à la réalisation d’un projet commun si elles savent que trois ans plus tard, l’activité peut cesser. Ceci est d’autant plus désincitatif que la réussite de ces projets tient en partie au bon vouloir des bénévoles.
Le manque de visibilité sur le moyen terme empêche les acteurs de s’engager dans des investissements coûteux, alors même que les biens gérés par l’Agrasc nécessitent souvent des travaux de réhabilitation conséquents pour les faire correspondre aux besoins des associations. A titre d’exemple, un investissement de mobilier s’amortit sur dix ans.
De plus, cette durée de trois ans empêche la sécurisation des emplois, incitant les associations à recourir à des contrats à durée déterminée. L’économie sociale et solidaire a besoin de voir sur le moyen et long terme pour prendre de l’ampleur et être efficace. L’impossibilité de se projeter est par exemple contraire aux politiques salariales de réinsertion des personnes marginalisées.
Le présent amendement propose donc de doubler la durée du contrat de mise à, portant celle-ci à six ans, renouvelable pour la même durée.
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