Publié le 6 avril 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Molac, M. Naegelen, M. Warsmann, M. Saint-Huile.
I. – L’accueillant familial est inscrit au registre des activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232‑1 du code du travail.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les accueillants familiaux sont essentiels dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, et permettent une alternative lorsque le logement individuel n’est plus envisageable, et lorsque la réponse en établissement n’est pas adaptée. Reconnaître l’accueil familial comme la 27e activité de service à la personne permettrait de lutter contre la précarité de ces professionnels, leur créer un statut de remplaçant familial, renforcer leur droit aux congés, étendre le bénéfice de l’assurance chômage, améliorer leur retraite, créer une prime consacrée.
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