Publié le 7 avril 2023 par : M. Acquaviva, M. Panifous, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».
Conformément à l'article L.315-9 du code de l'action sociale et des familles, le directeur ou la directrice d'EHPAD public, qu'ils soit national ou territorial, est nommé par l'autorité compétente de l'Etat.
Il serait logique que, dans le cas d'EHPAD public territorial, le département ou la collectivité de Corse ait un droit de regard plus effectif sur le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.
Et ce, d'autant plus que l’État demande aux départements d'exercer un contrôle sur les EHPAD publics, sans leur octroyer une autorité fonctionnelle sur les directeurs d’établissement.
C'est pourquoi, cet amendement prévoit la nomination des directeurs d’EHPAD publics, après avis conforme du président du conseil départemental ou de la collectivité de Corse.
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