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Cet amendement garantit au médecin le droit de refuser l'administration de la substance létale jusqu'au dernier moment s'il existe un doute sur l'intégrité du consentement de la personne.
Il n'est pas nécessaire de le préciser dans la loi dans la mesure où, comme dans toute procédure médicale, le médecin doit s'assurer que la personne comprend bien les informations qui lui sont transmises concernant son état de santé et la procédure d'aide à mourir. Avis défavorable.
Le système d'information est-il déjà créé et en phase de déploiement ? Sera-t-il installé dans tous les établissements de santé publics et privés ainsi que chez tous les médecins de ville ? Beaucoup de professionnels de santé vont être amenés à mentionner leurs actions dans ce système, sur lequel repose la traçabilité. Cela suppose un déploiement très rapide, pour que le système soit opérationnel au moment même où la loi entrera en vigueur.
L'amendement CS688 précise que tout acte de la procédure d'aide à mourir est enregistré par le professionnel dans le système d'information dans un délai maximum de vingt-quatre heures. C'est en effet à partir de cet enregistrement que court le délai de quinze jours – déjà suffisamment long – dans lequel le médecin rend sa décision. L'amendement CS689 prévoit quant à lui que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information est notifié à la personne demandant l'aide à mourir.
Afin d'accroître la transparence de la procédure, l'amendement CS1179 prévoit que le certificat de décès est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté. L'amendement CS1181 prévoit pour sa part que ce certificat doit être rédigé par le médecin qui a lui-même pratiqué l'euthanasie. Que faut-il entendre par la notion d'acte ? En droit administratif, recouvre-t-elle seulement les décisions ? Qu'en est-il des avis ?
Cet amendement vise à préciser que « la décision du médecin doit être notifiée au patient ».
Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté ou l'euthanasie sans que la personne concernée ne respecte les critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible, puisque la personne concernée serait décédée. Aussi nos amendements CS106 et CS105 visent-ils à élargir les possibilités de recours.
L'amendement CS808 vise à s'assurer que la personne concernée peut également former un recours contre la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l'article 12, lorsque le médecin prend connaissance d'informations le conduisant à considérer que les critères d'accès à l'aide à mourir n'étaient pas remplis ou cessent de l'être. Cette décision ayant les mêmes conséquences qu'une décision accédant à une demande d'aide à mourir, elle doit pouvoir faire l'objet des mêmes recours.
Le Conseil constitutionnel admet que le recours contre certaines décisions puisse être limité, sous réserve que ces limitations soient proportionnées à l'objectif poursuivi. Le Conseil d'État considère que le recours contre la décision du médecin peut valablement être restreint aux seules personnes dont émane la demande sans porter atteinte à ce droit ou au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de protection du droit à la vie. La configuration des litiges relatifs au dispositif prévu par le projet de loi est fondamentalement différente de celle des recours existants en matière d'arrêt de traitement, qui ne sont p...
Cet amendement vise à octroyer au juge des contentieux de la protection la possibilité de contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir par une personne protégée juridiquement par une tutelle ou une curatelle. C'est une question de respect de la personne mise sous protection.
La compétence exclusive de la juridiction administrative vous semble-t-elle appropriée quand la décision est prise par un médecin libéral ou quand la personne concernée se trouve dans un établissement privé ?
L'amendement CS724 donne également aux membres de la famille la possibilité de contester la décision du médecin statuant sur une demande d'aide à mourir, car une personne malade en fin de vie, en phase terminale, n'a pas forcément la force de former un recours. Du reste, cette disposition paraît nécessaire pour s'assurer que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée et que son discernement n'est pas altéré. La limitation des recours est-elle constitutionnelle ? Le Conseil d'État rappe...
Ce qui fonde ce texte, c'est quand même la volonté libre et éclairée de la personne malade. Le Conseil constitutionnel admet que le recours contre certaines décisions peut être limité, sous réserve que ces limitations soient proportionnelles à l'objectif visé. Quant au Conseil d'État, il considère que le recours contre la décision du médecin peut valablement être restreint aux seules personnes dont émane la demande, sans porter atteinte au droit d'accès à l'aide à mourir ou au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la protection du droit à la vie. La configuration de ces litiges est fondamentalement différente de celle des recours existants en matière d'arrêt de traitement, qui ne sont prévus que parce que ...
Ne parlons pas à la place du Conseil constitutionnel : il dira lui-même ce qu'il a à dire s'il est saisi de ce projet de loi, conformément au principe de séparation des pouvoirs. Il faut respecter la demande ultime de la personne. Comment pourrions-nous laisser aux membres de son entourage la possibilité de contester l'avis du médecin ? Nous devons fermer la porte à tout risque de judiciarisation extrême. Nous connaissons tous des cas où les familles se déchirent...
Dans son avis du 4 avril dernier, le Conseil d'État a constaté que les mesures prévues par le projet de loi n'offraient pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. De fait, le texte ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse à la personne protégée la liberté d'informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l'objet. Le cas échéant, le médecin est simplement tenu d'informer de sa décision la personne chargée de la protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
En l'état actuel du projet de loi, le malade qui remplit l'ensemble des critères pour accéder à l'aide à mourir peut voir la procédure s'arrêter si le médecin argue qu'il a perdu sa conscience ou sa faculté de discernement. Dans cette hypothèse, il n'existe aucune voie de recours permettant au patient, à ses médecins ou à ses proches de faire valoir le souhait qu'il avait consciemment et librement exprimé. Ce cas sera sans doute très rare, mais nous devons le prévoir et ouvrir des voies de recours. Notre responsabilité collective est de ne pas lester l...
Cher collègue, soyez remercié de votre sollicitude ! Je partage votre volonté de former spécifiquement les soignants à la procédure. Toutefois, en faire dépendre leur participation est une démarche trop restrictive susceptible d'entraver de nombreux droits reconnus au patient, tel que celui de choisir le médecin auprès duquel il effectue sa demande. Avis défavorable.
Nous proposons d'exclure du dispositif les médecins militaires, afin qu'ils n'aient pas à provoquer la mort, par l'administration d'une substance létale, de soldats français prêts à donner leur vie pour défendre la nation. S'il est vrai que le risque de mourir fait intrinsèquement partie de l'engagement des militaires, ces derniers se sont avant tout engagés pour défendre la paix, donc la vie. En demandant aux médecins militaires de pratiquer l'...
...e légaliser l'un ou l'autre de ces actes signifierait un grave recul vis-à-vis des principes éthiques qui ordonnent notre société et par cohérence avec mes amendements de suppression des articles 5 et 6, mais pas seulement. L'article 7 inquiète beaucoup les acteurs de soins. Nombre d'entre eux refusent l'idée de provoquer intentionnellement la mort de quelqu'un – le présent article dispose que le médecin joue un rôle actif dans l'aide à mourir. Il faut prendre en considération ce refus. Il est également prévu, à l'alinéa 6, que le médecin propose à la personne concernée de bénéficier de soins palliatifs. C'est ce que nous demandions à l'article précédent, mais vous l'avez refusé. Cela n'interviendra-t-il pas trop tard dans la procédure ? Nous pensons que la proposition d'accès aux soins palliatif...
Les médecins militaires, comme les autres, ont fait le serment d'Hippocrate pour sauver des vies et soigner des personnes. Il serait inconcevable de demander à ces médecins, qui sont aussi des militaires, de donner la mort dans leur propre camp, à nos soldats qui se battent pour défendre notre pays.