2722 interventions trouvées.
Le délai de trois mois figure à l'alinéa 11 de l'article 8. Mais on lit aussi à l'article 9 que « si la date retenue est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l'article 8, le médecin mentionné à l'article 7 évalue à nouveau, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ». Va pour le délai de trois mois ! Mais le fait de vérifier sept fois la volonté du patient peut être dissuasif et stressant.
Mme Iborra évoque une procédure qui s'apparenterait à du harcèlement, affirmant que la personne devrait réitérer sept fois sa volonté. Ce n'est pas mon interprétation. La personne demande une première fois lors de la première consultation auprès du médecin qu'elle sollicite, lequel accomplit toutes la procédure et se prononce. La personne doit alors réitérer sa demande, puis une troisième fois lorsque l'acte est réalisé. Il peut y avoir une quatrième reprise si les choses évoluent. La demande d'aide à mourir est une décision importante et c'est la moindre des choses de vérifier la volonté de la personne au début de la démarche, durant la procédure ...
Il faut reformuler l'alinéa 11 en maintenant la logique de délai, mais sans la pression ou la précipitation liée à ce délai dans la rédaction actuelle, qui donne l'impression que le médecin doit impérativement redemander à la personne si elle souhaite recourir à une aide à mourir au bout de trois mois. Cela induit le risque de précipiter sa décision. Nous proposons d'inverser la logique : la personne n'est pas sollicitée au bout de trois mois mais, si sa confirmation intervient plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et...
Il semble évident qu'il faut, à l'alinéa 11, supprimer tout ce qui suit le mot « volonté » et qui est, de fait, sans objet. Si le médecin constate, au bout de trois mois, que la volonté n'est pas clairement émise, on revient, non pas au II de l'article 8, mais au 5° de l'article 6, qui impose que la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or, ce n'est plus le cas.
Madame la rapporteure, madame la ministre, pouvez-vous expliquer cet avis sur un amendement frappé au coin du bon sens, qui vise à ce que cet acte consistant à donner la mort ne puisse pas constituer plus de 10 % du volume d'activité d'un médecin, afin d'éviter une sorte de spécialisation en la matière ?
Cette obligation d'information est déjà assez précise à l'alinéa 12, qui prévoit que le médecin informe sur les modalités d'administration et d'action de substance létale.
L'amendement vise à préciser que l'échange entre le médecin et la personne devrait fixer aussi le lieu, les modalités de l'administration, l'intervention ou non de la personne volontaire et la présence du professionnel en cas de suicide assisté, tout en prenant en compte les directives anticipées le cas échéant.
Ces éléments doivent être fixés non pas avec le médecin qui a effectué la demande, mais avec le professionnel de santé qui accompagnera effectivement la personne le jour de l'administration de la substance létale. Ils sont déjà prévus à l'article 9. Avis défavorable.
...git de fonds publics. Cette jurisprudence à géométrie variable s'agissant de l'application de l'article 40 est étonnante. On peut aussi s'interroger sur un possible cumul entre ce congé spécifique et les congés de droit liés à la perte d'un proche déjà prévus par le code du travail. Enfin, étant personnellement hostile à l'amendement visant à associer à la procédure des personnes qui ne sont ni médecins ni infirmiers, je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme Fiat.
Nous avons déjà eu cette discussion, qui reviendra à propos de l'article 11. L'alinéa 13 prévoit que le médecin « détermine, avec la personne, le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner pour l'administration de la substance létale ». La personne peut aussi choisir un proche pour l'accompagner, à qui il est essentiel de donner toutes les informations nécessaires pour s'assurer de son consentement.
Il ajoute une garantie supplémentaire de collégialité en faisant en sorte que le médecin qui administre la substance létale ne soit pas celui qui a fait la demande.
Je n'entends pas du tout les choses ainsi. L'enregistrement des différentes étapes de la procédure et le dispositif de contrôle apportent déjà les garanties propres à éviter des recours abusifs ou des dérives du dispositif. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait le médecin qui a reçu la demande et pris la décision d'accorder l'aide à mourir, et qui a donc certainement une relation de confiance particulière avec son patient, de procéder à l'administration. Avis défavorable
Cet amendement propose d'accroître la transparence de la procédure. Il prévoit que les ayants droit tels que définis à l'article 731 du code civil sont informés par le médecin de l'euthanasie ou du suicide assisté.
L'amendement rend opposable au médecin la prise en compte de la personne de confiance dans le cadre des directives anticipées sur le suicide assisté et l'euthanasie. L'objectif est de garantir à la personne qui a rédigé ses directives anticipées la prise en compte de ses intérêts lorsqu'elle n'est plus en mesure d'exprimer ses souhaits en perdant ses facultés de discernement.
L'amendement CS803 prévoit que si le médecin prend connaissance, postérieurement à sa première décision, d'éléments d'information le conduisant à considérer que les conditions d'éligibilité n'étaient pas remplies ou cessent de l'être, il notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, le cas échéant, à celle chargée de la mesure de protection. L'amendement CS804 prévoit la même chose mais sans faire référence à la personne ch...
Le texte ne prévoit pas de notification de la décision du médecin dans ce cas de figure, alors qu'il s'agit d'un droit important pour le patient. Cette clarification est donc bienvenue. Avis favorable à l'amendement CS803, qui est plus complet. Demande de retrait de l'amendement CS804.
L'article 7 prévoit déjà que le médecin propose une orientation vers les soins palliatifs. Il ne peut, en revanche, forcer le patient à assister à une telle consultation. Avis défavorable, donc à l'amendement CS563. S'agissant de l'amendement CS564, nous avons déjà débattu à plusieurs reprises de la collégialité. Avis défavorable également.
...recevable au titre de l'article 40 de la Constitution. L'amendement CS1943 de la rapporteure n'était pas anodin, puisque c'est précisément la référence à l'article 8 figurant dans le texte initial qui m'avait conduite à demander la suppression de cet alinéa. Ce qui m'avait choqué dans l'article 12 vient donc d'être corrigé grâce à la rapporteure. Quels sont les motifs susceptibles de conduire un médecin à revenir sur sa décision autorisant une personne à accéder à l'aide à mourir, sachant que les délais prévus sont très courts ?
Le 2° de cet article répond à une demande du Conseil d'État. Il faut laisser au médecin la possibilité de revenir sur sa décision s'il a connaissance d'éléments nouveaux. C'est un élément de sécurité pour l'ensemble des intervenants.
Les lois sont trop bavardes. Si le patient et le médecin conviennent de la date, ils s'accorderont aussi sur l'heure. Il est ridicule d'imposer cette précision dans la loi.