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Nous souhaitons compléter l'alinéa 9. Le recours juridique prévu à l'article 14, auquel M. de Courson vient de faire allusion, peut ouvrir une longue procédure. Donc nous souhaitons que la personne puisse, après un refus, demander une réévaluation de sa demande par un autre praticien. Celui-ci devra être inscrit au registre des médecins volontaires afin de ne pas donner tout pouvoir à un médecin potentiellement opposé au principe même de l'aide à mourir.
Votre amendement permet à la personne de solliciter une réévaluation de sa demande d'aide à mourir par un médecin enregistré auprès de la commission de contrôle et d'évaluation. La personne peut déjà déposer un recours devant le juge administratif contre la décision de refus. Elle peut également formuler une autre demande auprès d'un autre médecin, selon les modalités prévues à l'article 7. Le registre des médecins volontaires déclarés auprès de la commission ne sera accessible qu'aux seuls professionnels de...
J'entends nos débats concernant ce geste que les parlementaires veulent préciser de manière étrange. Laissons faire les professionnels, qui connaissent les choses ! Que le législateur reste à sa place et le médecin à la sienne et fasse son travail.
L'alinéa 10 de l'article 8 dispose que la personne confirme auprès du médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision. Le délai de réflexion est important en bioéthique. Nous en proposons plusieurs modifications. Comme certains d'entre vous souhaitent suivre le modèle belge, l'amendement CS1173 s'inspire du système de nos voisins et retient un dél...
Cette grosse vingtaine d'amendements prouve que le sujet du délai de réflexion est important. Ma réponse sera proche de celle que j'ai apportée sur le délai de réponse du médecin. La durée de deux jours ménage un équilibre entre la volonté de laisser un temps de réflexion suffisant et celle de ne pas entraver l'accès à l'aide à mourir des personnes au pronostic vital est engagé à brève échéance en proie à des souffrances insupportables. Revenons toujours au cœur du projet de loi : l'aide apportée à des patients dont la maladie est en phase terminale et qui endurent des so...
Le délai de réflexion dont nous débattons concerne les cas dans lesquels le médecin a approuvé la demande d'aide à mourir. Formuler une telle demande est déjà le produit d'une réflexion personnelle. Je suis encline à voter en faveur de l'adoption de l'amendement CS704, même si j'entends la nécessité de l'équilibre du dispositif. Reporter la décision définitive de plusieurs jours, semaines ou mois revient à dénier au patient l'accès à l'aide à mourir. Nous voulons un texte opérat...
Le patient doit confirmer sa demande auprès d'un médecin volontaire. La clause de conscience est fondamentale et tout praticien doit pouvoir refuser de pratiquer un acte médical contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.
Dans le même sens que l'amendement CS704 examiné tout à l'heure, cet amendement conserve le délai de deux jours de réflexion, mais précise que celui-ci peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cette accélération est de nature à préserver la dignité du patient. Cette mesure ne s'appliquerait qu'à quelques cas d'urgence extrême dans lesquels les personnes sont plongées dans une situation dramatique. Il est opportun de laisser au médecin la faculté d'apprécier le bien-fondé d'une demande de contraction du délai.
Je sais que vous connaissez certains cas très difficiles. Mais la rédaction de l'amendement laisse une trop grande marge d'appréciation au médecin pour moduler la durée du délai de réflexion. Je fais confiance aux soignants pour soulager le patient le mieux possible pendant quarante-huit heures.
L'alinéa 6 de l'article 6 dispose que le patient demandant à bénéficier d'une aide à mourir doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L'alinéa 7 de l'article 7 commande au médecin d'indiquer à la personne qu'elle peut renoncer à tout moment à sa demande. L'alinéa 2 de l'article 11 impose au médecin ou à l'infirmier de vérifier que la personne confirme sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale. Enfin, l'alinéa 4 de l'article 12 prévoit qu'il est mis fin à la procédure si la personne refuse cette administration. On peut comprendre le besoin de s'assure...
L'amendement CS1857 supprime l'alinéa 11 de l'article 8, qui prévoit une nouvelle évaluation par le médecin du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne n'ayant pas confirmé dans un délai de trois mois son souhait de bénéficier de l'aide à mourir. Lorsqu'un patient a obtenu l'accord du médecin pour avoir accès à l'aide à mourir, l'autorisation doit rester valable, le patient conservant la liberté d'administrer ou non la substance létale. Une péremption n'a pas lieu d'ê...
L'alinéa 11 crée un nouveau délai de trois mois en l'absence de confirmation par le patient de sa demande et consacre l'arrêt du processus au bout de cette période. Une personne connaissant une phase d'amélioration de sa maladie peut décider de ne pas confirmer sa demande de bénéficier d'une aide à mourir. Dans ce cas, laissons-lui le temps de rencontrer son médecin et de réfléchir sans devoir subir une nouvelle procédure administrative. Je soutiens la suppression de l'alinéa.
Aux termes de l'alinéa 10, la personne confirme auprès du médecin qu'elle demande l'administration de la substance létale. Je ne comprends pas pourquoi l'alinéa suivant prévoit un délai au-delà duquel l'ensemble de la procédure devrait reprendre depuis le début. L'alinéa 11 ne place pas le patient au cœur du dispositif et sa suppression n'a pas pour objet de faire disparaître l'obligation de confirmer la demande, puisque cette condition est nécessaire à plusieu...
Je ne perçois pas clairement ce que recouvre la « vision directe ». Devra-t-on percer une trappe dans le plafond, installer une porte en verre non dépoli ou garder la porte ouverte ? Le grand nombre d'amendements déposés montre que cette idée n'est pas bonne. La sagesse incite à demander que le médecin ou l'infirmier soit présent. Je maintiens donc mon amendement.
Il y a lieu de prolonger la période de trois mois sans recommencer la procédure puisque le patient a confirmé à plusieurs reprises sa demande. Il faut également renouveler l'ordonnance après un nouvel examen du médecin au cours d'une consultation. Nous avions déposé un amendement allant en ce sens. Mais il a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Il est nécessaire de prendre du temps !
J'ai une autre lecture de l'alinéa 11. Si la personne n'a pas confirmé sa demande au bout de trois mois, cela signifie que son état s'est amélioré ou qu'elle doute de sa volonté d'absorber une substance létale. L'alinéa dispose que, dans ce cas, le médecin reprend la procédure collégiale pour s'assurer du caractère libre et éclairé de la démarche du patient. La suppression de l'alinéa 7 empêcherait le médecin de procéder à cette vérification alors que le patient n'a pas confirmé sa demande depuis trois mois.
...t un avis médical collégial et un délai plafond de quinze jours. Cela irait à l'inverse de l'effectivité du droit que nous recherchons et de notre souhait que le malade trouve une réponse à sa volonté libre, consentie et réitérée. Si cela avait été le cas, je m'y serais opposé. Or le texte bien prévoit qu'en « l'absence de confirmation dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté ». S'il ne s'agit que de s'assurer de cette volonté, et de rien d'autre, je ne vois pas de problème. Il me semble qu'un bon compromis a été trouvé. On aurait certes pu allonger ce délai. Mais il faut, comme le dit M. Cyrille Isaac-Sibille, revenir à la réalité : pour la grande majorité des personnes concernées, le d...
Les choses sont claires : le médecin évalue la manifestation libre et éclairée de la volonté du patient et ce n'est que s'il a le sentiment que ce n'est pas le cas qu'il est possible de reprendre la procédure.
J'étais soucieuse à l'idée que la personne puisse craindre que l'on juge que sa décision n'était plus éclairée et que cela puisse la précipiter. Mais si le médecin déclare qu'elle réitère sa demande de façon libre et éclairée, la procédure ne recommence pas. Je ne veux pas que l'on dise le contraire de ce que j'ai écrit dans cet amendement.
Au bout de trois mois, le médecin vérifie uniquement la volonté libre et éclairée car la réitération de cette manifestation est importante pour nous. Les mots « si besoin » ont donc toute leur importance. Si le médecin doute de la volonté libre et éclairée, il peut recourir à la procédure. Mais s'il constate la réitération de la démarche du patient, il n'y aura aucune procédure.