Publié le 21 février 2023 par : M. Acquaviva, M. Panifous, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La désignation de ces tribunaux ne saurait conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et le juge de nature à remettre en cause le principe d’égalité d’accès au service public de la justice ».
Cet amendement vise à obtenir des éclaircissements sur la liste des tribunaux qui seraient exclusivement compétents pour connaître des actions de groupe.
Il serait regrettable, alors que l’objectif même de la PPL est de simplifier l’accès aux actions de groupes, d’ajouter une nouvelle barrière judiciaire.
La question de l’accès physique au juge est essentielle, en particulier pour les territoires situés hors de la France continentale, notamment en Corse et dans les outre-mer.
Le présent article 2 présente le risque d’accroître les fractures territoriales en limitant les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle strict sur l’accès physique égal des justiciables au juge (CC, décision n° 2019‑778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018‑2019 et de réforme pour la justice, cons. 68 et s.). Le présent amendement permet de mieux encadrer l’établissement de la future liste de tribunaux compétents tout en garantissant la constitutionnalité du dispositif et un accès égal à la justice dans tous les territoires.
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