Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 267 (Adopté)

Sous-amendements associés : 364 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.

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La section 2 du chapitre II de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble ou les droits réels immobiliers, ou l’autorité compétente de l’État, peut participer à l’assemblée générale de copropriété. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir un "droit de regard" des autorités publiques sur les copropriétés en difficulté, à compter du moment où elles ont fait l'objet d'une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. Le maire, ou le cas échéant le préfet, pourra participer aux assemblées générales de la copropriété.

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